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Contrat de travail : attention au contrat déguisé !

Contrat de travail attention au contrat déguisé !

De plus en plus de contrats sont passés avec des auto-entrepreneurs ou autre indépendants, dans divers corps de métier, afin de pallier les manques de certaines entreprises. C’est encore plus vrai dans le cas où la société constate des besoins ponctuels ne permettant toutefois pas d’envisager le recrutement d’un salarié supplémentaire dans la structure. Mais il faut tout de même prendre garde à la notion de contrat déguisé.

Présentation d’un contrat de travail

Un contrat est un document visant à encadrer les engagements de plusieurs parties entre elles. Dans le cas du contrat liant une personne à une entreprise, il s’agira alors d’un contrat de travail. Ce dernier aura alors vocation à encadrer la mission qui devra être effectuée pour le compte de la société et la rémunération que cette même société devra attribuer à la personne en échange de ses prestations. Dès lors qu’une personne exécute un travail, sous la subordination d’une autre, il s’agit d’un contrat de travail, peu importe le nom attribué à ce contrat. A ce titre, une jurisprudence a été établie par la Cour de cassation en date du 25 juin 2013 (n° 12-13968).

La notion de contrat déguisé

Il se peut cependant que, dans certains cas, le contrat n’ait pour objet que de lier les parties sur une mission extrêmement ponctuelle et précise, telle qu’une création de charte graphique par un professionnel indépendant. Dès lors, il ne peut être question de salariat. Par contre, si ce même indépendant effectue régulièrement des missions pour le même donneur d’ordre et que ce donneur est, de surcroît, le seul et unique client de l’indépendant, un lien de subordination juridique permanente se fait jour et le contrat est alors un contrat de travail déguisé. Dans ce cas, les autorités compétentes peuvent estimer qu’il s’agit de travail dissimulé, auquel cas l’article article L 8221-6 du code du travail indiquant que “la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5” prend tout son sens.