Selon la Cour de Cassation, le livreur d’une plateforme numérique est un salarié comme les autres. Ainsi, à la suite d’un accident de travail, l’entreprise ne peut mettre fin à son contrat sous prétexte que le livreur est dans l’incapacité d’effectuer ses missions. Toutefois, le type de contrat signé entre les deux parties doit être pris en compte. Le livreur de plateforme numérique est-il un salarié lorsqu’il signe un contrat de prestations de services ?
Accident de la route pour un livreur de plateforme numérique
Un cas concret s’est déroulé en 2016. Un livreur de plateforme numérique a été victime, pendant ses heures de travail et dans le cadre de ses fonctions, d’un accident de circulation, le 13 mars 2016. A la suite de cet accident, le livreur a reçu un arrêt de travail pendant un mois. Il a donc informé l’entreprise de son incapacité à travailler pendant cette période. Dès le lendemain, l’entreprise a formulé sa réponse au salarié. Aucune indemnisation ne lui a été attribuée pour son accident de travail. De plus, la société lui a demandé de restituer immédiatement le matériel qui avait été mis à sa disposition lors de l’exercice de ses fonctions.
La requalification du contrat de prestations de services
Si la société a pu réagir d’une telle manière c’est parce que le livreur en question disposait d’un contrat de prestations de services et non pas d’un contrat de travail. C’est le lien de subordination entre un salarié et l’autorité de son employeur qui caractérise le contrat de travail. Dans un tel contexte, l’employeur a le droit :
- de donner des ordres et des directives au salarié ;
- de vérifier la bonne exécution des missions confiées ;
- de sanctionner tout manquement du salarié.
Ainsi, dans l’exemple présent, la Cour de cassation a analysé la relation contractuelle entre le livreur et la plateforme numérique avant de rendre son verdict. Le contrat de prestations de services a alors été requalifié en un contrat de travail puisque la plateforme numérique ne mettait pas simplement en relation des intervenants :
- elle contrôlait par géolocalisation le travail des livreurs ;
- elle avait instauré un système de bonus/malus vis-à-vis du timing des livraisons ;
- elle interdisait au livreur de travailler dès lors qu’il avait été trop de fois en retard, etc.